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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE CENTRALE ET DES COMMISSIONS MEDICALES ACADEMIQUES COMPETENTES EN MATIERE D'APTITUDE OU D'INAPTITUDE DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'ETAT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE CENTRALE ET DES COMMISSIONS MEDICALES ACADEMIQUES COMPETENTES EN MATIERE D'APTITUDE OU D'INAPTITUDE DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'ETAT)


Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances de ces commissions peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport selon les taux prévus par les décrets des 21 mai 1953 et 10 août 1966 susvisés du groupe I pour la métropole et du groupe II pour les départements d'outre-mer.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les médecins peuvent en outre être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service ; ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par les textes précités, et notamment ceux du groupe B dans les départements d'outre-mer.