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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE CENTRALE ET DES COMMISSIONS MEDICALES ACADEMIQUES COMPETENTES EN MATIERE D'APTITUDE OU D'INAPTITUDE DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'ETAT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE CENTRALE ET DES COMMISSIONS MEDICALES ACADEMIQUES COMPETENTES EN MATIERE D'APTITUDE OU D'INAPTITUDE DES CANDIDATS AUX CONCOURS D'ENSEIGNEMENT D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'ETAT)

Les médecins spécialistes désignés pour faire partie des commissions médicales académiques instituées dans chaque académie par l'arrêté du 24 novembre 1982 susvisé perçoivent en cas de présence effective une indemnité de 210 F pour chaque séance de la commission.


Le montant de cette indemnité est réduit de moitié lorsque le nombre des dossiers examinés est inférieur à 20.