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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les personnels contractuels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :

Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle et de classe normale.

Groupe 10. - Maître de recherche et ingénieur hors catégorie A.

Groupe 12. - Chargé de recherche et ingénieur de 1re catégorie A.

Groupe 15. - Attaché de recherche et ingénieur de 2e catégorie A.

Groupe 16. - Agents administratifs de 1re catégorie D.O. et de 1re catégorie D (échelons 8 à 13).

Groupe 17. - Ingénieurs de 3e catégorie A et de 1re catégorie B et agents administratifs de 1re catégorie D 1 (échelon 1 à 7).

Groupe 19. - Technicien de 2e catégorie B et agent administratif de 2e catégorie D.

Groupe 20. - Technicien de 3e catégorie B et agent administratif de 3e catégorie D.

Groupe 26. - Techniciens de 5e catégorie B, de 6e catégorie B, de 7e catégorie B, et agents administratifs de 4e catégorie D, de 5e catégorie D et de 6e catégorie D bis.

Groupe 28. - Technicien de 8e catégorie B et agent administratif de 6e catégorie D.