Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :
Groupe 9. - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe, et ingénieurs de recherche hors classe ;
Groupe 10. - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ;
Groupe 13. - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe, chargés d'administration de la recherche de 1re classe ;
Groupe 14. - Ingénieurs d'études de 1re et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re et de 2e classe et attachés d'administration de la recherche ;
Groupe 16. - Assistants ingénieurs ;
Groupe 17. - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ;
Groupe 18. - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ;
Groupe 24. - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe, et adjoints administratifs de la recherche ;
Groupe 25. - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche.
Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence dans les conditions prévues au présent article.