Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
La durée des congés de maladie mentionnés à l'article 2 ci-dessus, dont peut bénéficier un agent contractuel, est limitée à quatre mois.
L'agent contractuel qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service à l'expiration du quatrième mois est affecté en France.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un accident survenu dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel recruté en France demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et, au plus tard, jusqu'à la date d'expiration de son contrat.