Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger dans les conditions qui sont fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.