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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX PERSONNELS DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


L'agent titulaire ou l'agent contractuel recruté en France peut prétendre, pour lui-même et pour sa famille, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après trente mois de service à l'étranger dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Ce temps de séjour peut être réduit à la durée nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'institut dans le pays considéré, sans pouvoir être inférieur à dix mois.