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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)


Il sera fait appel, pour la mise en place des commissions de réforme dont l'organisation est prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par le décret du 14 mars 1986 susvisé, aux représentants titulaires et suppléants actuellement en fonctions en application de l'arrêté du 4 juin 1971 fixant les conditions de désignation des représentants de certains personnels relevant du ministère de la justice à la commission de réforme instituée par l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 4 ci-dessus, ces représentants conserveront leurs nouvelles fonctions jusqu'au terme du mandat pour lequel ils ont été élus.