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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)


Dans chaque tribunal de grande instance, le procureur de la République adresse au procureur général les bulletins de vote des magistrats qui y sont en fonctions ainsi que la liste nominative des votants établie suivant les modalités prévues à l'article précédent.