Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Le vote a lieu par correspondance.
Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe ne comportant aucune mention extérieure qu'il place, après l'avoir cachetée, dans un second pli sur lequel figurent les indications suivantes :
1° Nom et prénom ;
2° Fonction ;
3° Département d'affectation ;
4° Elections à la commission de réforme ;
5° Collège auquel appartient le votant, en ce qui concerne les élections à la commission de réforme siégeant à l'administration centrale.