Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Si, pour une cause quelconque, le nombre de représentants titulaires et suppléants est réduit à deux, soit dans un des collèges visés à l'article 1er, soit à la commission prévue à l'article 3, il est procédé à des élections partielles complémentaires. Toutefois, aucune élection de cette nature ne peut avoir lieu dans les trois mois précédant la date des élections générales.
Tout membre désigné dans ces conditions ne demeure en fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat qui avait été confié à son prédécesseur.