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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)


Les deux représentants titulaires et les deux représentants suppléants sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés.

Sont désignés en qualité de représentant titulaire les deux élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix par rapport aux deux autres. Ces derniers sont désignés en qualité de représentant suppléant.

En cas d'égalité de suffrages, est déclaré élu le candidat le plus âgé.