Les représentants des personnels au sein des commissions prévues aux articles 1er et 3 sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Il est mis fin au mandat des représentants qui ne remplissent plus les conditions qui les ont rendus éligibles soit à l'un des collèges visés au tableau annexé au présent arrêté, soit à la commission prévue à l'article 3.