Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)
Dans chaque département, les magistrats à l'égard desquels la commission de réforme est compétente, en application de l'article R. 46 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, désignent deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les magistrats en fonctions dans le département considéré, à l'exception des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs des tribunaux de grande instance de Nanterre, Bobigny et Créteil, et ayant fait acte de candidature.
La compétence des représentants des magistrats au sein de ladite commission s'étend aux magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi qu'à ceux de ces magistrats qui sont placés en position de congé de longue durée ou de disponibilité.