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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE AUX COMMISSIONS DE REFORME)


Les personnels à l'égard desquels la commission de réforme près l'administration centrale du ministère de la justice est compétente, en application des articles R. 46 (1°) et R. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont répartis en six collèges conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Chaque collège désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants parmi les personnels qui le composent et ayant fait acte de candidature.