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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1989 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE CALCUL DE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1989 AUTORISANT LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE CALCUL DE TAXE PROFESSIONNELLE)


Les agents des centres des impôts et des centres départementaux d'assiette sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions.

En outre, les informations nominatives relatives à la taxe professionnelle peuvent être communiquées systématiquement ou sur demande préalable, sur support papier, microfiche ou informatique :

- aux services de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement ;

- aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ;

- à l'I.N.S.E.E. et aux services statistiques ministériels mentionnés à l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée.

En outre, les communes et la direction générale des impôts peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases d'imposition de la taxe professionnelle.