Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 (3EMEMENT) DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 21 (3EMEMENT) DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et des conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.