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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours ou d'examen organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle, les praticiens visés à l'article 1er font l'objet d'une décision émanant de l'autorité organisatrice desdits concours ou examens.