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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)


La formation et les enseignements concernés sont les suivants :

Sages-femmes : diplôme d'Etat ;

Infirmiers : diplôme d'Etat ;

Puéricultrices : diplôme d'Etat ;

Aides-anesthésistes : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Infirmières de salle d'opération : certificat d'aptitude aux fonctions ;

Cadres infirmiers : certificat ;

Infirmiers de secteur psychiatrique : diplôme ;

Cadres infirmiers de secteur psychiatrique : certificat ;

Ergothérapeutes : diplôme d'Etat ;

Masseurs-kinésithérapeutes : diplôme d'Etat ;

Pédicures-podologues : diplôme d'Etat ;

Laborantins d'analyses médicales : diplôme d'Etat ;

Manipulateurs d'électroradiologie : diplôme d'Etat ;

Psychomotriciens : diplôme d'Etat ;

Cadres masseurs-kinésithérapeutes : certificat ;

Cadres manipulateurs d'électroradiologie : certificat ;

Cadres laborantins : certificat ;

Cadres ergothérapeutes : certificat ;

Cadres sages-femmes : certificat ;

Ambulanciers : diplôme d'Etat d'ambulancier.

Les praticiens hospitaliers peuvent également contribuer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, aux diverses actions de formation professionnelle et de formation permanente organisées au bénéfice des personnels des établissements hospitaliers.

Les formations et enseignements visés au présent article peuvent être dispensés soit dans les écoles gérées par des établissements d'hospitalisation publics, soit dans des écoles privées ayant passé convention avec des établissements d'hospitalisation publics.