Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 85384 DU 29-03-1985 PORTANT STATUT DES PRATICIENS EXERCANT LEUR ACTIVITE A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les praticiens hospitaliers, soumis au décret n° 85-384 du 29 mars 1985, sont tenus de participer à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers du secteur, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont tenus de participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle.