Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les fonctionnaires qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale peuvent être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à effectuer une année supplémentaire comportant de la formation et un stage professionnel. Si cette autorisation ne leur est pas accordée ou si, à l'issue de cette nouvelle année, ils n'obtiennent pas le certificat d'aptitude, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.