Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)
Sur proposition du jury prévu à l'article 8 ci-après, le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves citées à l'article 5 ci-dessus et au moins la note 10 à au moins l'une des deux épreuves d'inspection.
Le total des points obtenus à l'ensemble des épreuves détermine un classement. Ce classement est pris en compte pour la première affectation des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale.