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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 1987 RELATIF A LA FORMATION INITIALE DES INSPECTEURS DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE)


La formation et le stage professionnel sont sanctionnés par une épreuve écrite, une épreuve orale et des épreuves pratiques.

L'épreuve écrite porte sur les contenus et la didactique des disciplines enseignées à l'école primaire (durée : quatre heures ; coefficient 2).

L'épreuve orale porte sur la législation et l'administration des enseignements préélémentaire et élémentaire (préparation :
une heure ; durée : trente minutes ; coefficient 2. Une documentation est mise à la disposition des candidats).

Les épreuves pratiques sont composées :

- d'une inspection par un instituteur de classe élémentaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;

- d'une inspection, au choix du candidat, soit d'un instituteur d'une classe de l'enseignement préélémentaire, soit d'un instituteur spécialisé dans une classe ou un établissement de l'adaptation et de l'intégration scolaire. Cette inspection donne lieu à un entretien avec le jury (coefficient de l'épreuve : 2) ;

- d'une séance de travail conduite avec des instituteurs ou des élèves instituteurs (coefficient 2).

Les épreuves écrite et orale peuvent se dérouler en cours d'année à l'issue de cycles d'enseignement portant sur les matières faisant l'objet de ces épreuves.