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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LIEUTENANTS DE RESERVE PARMI LES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE REUNISSANT 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LIEUTENANTS DE RESERVE PARMI LES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE REUNISSANT 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES)


Peuvent être nommés directement au grade de lieutenant de réserve, en application de l'article 31 (5°) du décret du 16 septembre 1976 susvisé, les sous-officiers de l'armée de terre classés dans l'une des spécialités des branches de spécialités suivantes :

Electronique, télécommunications, informatique ;

Travaux d'infrastructure ;

Navigation aérienne ;

Techniques de réparation et de gestion des matériels ;

Electronique et électromécanique appliquée ;

Alimentation ;

Administration, habillement et froid ;

Entraînement physique et sportif.