Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LIEUTENANTS DE RESERVE PARMI LES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE REUNISSANT 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LIEUTENANTS DE RESERVE PARMI LES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L'ARMEE DE TERRE REUNISSANT 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES)
Peuvent être nommés directement au grade de lieutenant de réserve, en application de l'article 31 (5°) du décret du 16 septembre 1976 susvisé, les sous-officiers de l'armée de terre classés dans l'une des spécialités des branches de spécialités suivantes :
Electronique, télécommunications, informatique ;
Travaux d'infrastructure ;
Navigation aérienne ;
Techniques de réparation et de gestion des matériels ;