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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)


Sont équivalentes aux fonctions de directeurs de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérés ci-dessous :

- à l'Institut Pasteur, les chefs de laboratoire et professeurs ;

- à l'Institut Curie, les directeurs de recherche ;

- dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de service ;

- dans les centres anticancéreux, les spécialistes, les chefs de services et les chefs d'unité.