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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)


Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérées ci-dessous :

- dans les centres hospitaliers publics, les assistants des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les praticiens hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;

- à l'Institut Pasteur, les assistants et chargés de recherche ;

- à l'Institut Curie, les chargés de recherche ;

- dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de laboratoire ;

- dans les centres anticancéreux, les assistants et les ingénieurs biologistes ;

- au centre international de recherche sur le cancer, les chercheurs scientifiques et administrateurs techniques.