Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1987 FIXANT LES REGLES D'EQUIVALENCE DES FONCTIONS PREVUES PAR LES ART. 26 ET 48 DU DECRET 83-1260 DU 30 DECEMBRE 1983 FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AVEC CELLES DE DIRECTEURS ET CHARGES DE RECHERCHE DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que par ceux appartenant à l'enseignement supérieur, sont considérées comme équivalentes aux fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche lorsqu'elles s'inscrivent dans les missions exercées par ces derniers définies respectivement aux articles 12 et 35 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les personnels visés par le présent article doivent pour bénéficier respectivement des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé en faire la demande lors de l'établissement de leur dossier de candidature au concours ouvert en vue de pourvoir les postes de chargé et directeur de recherche. Ils doivent produire à l'appui de leur demande une attestation délivrée par le directeur de l'établissement où ils ont exercé les fonctions dont ils sollicitent la prise en compte précisant la nature et la durée desdites fonctions.