Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)
Sur la base des rapports établis par la commission pédagogique, après avis de la commission administrative paritaire des professeurs des écoles de rééducation professionnelle, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adresse ses propositions au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, accompagnées d'un rapport détaillé sur les propositions de renouvellement de stage et les refus définitifs.