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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)


Dans le cas où la commission pédagogique conclut à l'inaptitude pédagogique du stagiaire, le candidat est soumis, à l'initiative du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à une nouvelle inspection suivie d'un entretien devant un jury composé de l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assisté d'un directeur et d'un professeur d'école de rééducation professionnelle. Cette inspection porte sur deux leçons. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport à partir duquel la commission pédagogique procède à un nouvel examen du dossier du candidat.