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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF AUX MODALITES DE TITULARISATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)

La commission prévue à l'article 1er comprend :


- l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ;


- un directeur ou un directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;


- un directeur d'école de rééducation professionnelle ;


- deux membres du corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle n'appartenant pas à l'établissement d'affectation du professeur stagiaire.