La commission prévue à l'article 1er comprend :
- l'inspecteur principal de l'enseignement technique en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
- un directeur ou un directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage désigné sur proposition du ministre de l'éducation nationale ;
- un directeur d'école de rééducation professionnelle ;
- deux membres du corps des professeurs d'école de rééducation professionnelle n'appartenant pas à l'établissement d'affectation du professeur stagiaire.