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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF A LA FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF A LA FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)


Les professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle recrutés sur liste d'aptitude en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé qui ne seront pas affectés en école normale nationale d'apprentissage pourront bénéficier d'actions de formation ponctuelles organisées dans ces écoles et d'actions de formation continue s'appuyant sur les possibilités locales offertes par d'autres établissements d'enseignement et de formation.