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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF A LA FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1987 RELATIF A LA FORMATION DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE RECRUTES SUR LISTE D'APTITUDE EN APPLICATION DU DECRET 86840 DU 10-07-1986)


Dans les disciplines désignées par le ministre de l'éducation nationale et en fonction des places dont il dispose, les professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre recrutés sur la liste d'aptitude en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé peuvent être appelés à recevoir une formation dans une école normale nationale d'apprentissage, en qualité d'auditeurs libres.