Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1987 ORGANISANT LA FORMATION DES MAITRES-DIRECTEURS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1987 ORGANISANT LA FORMATION DES MAITRES-DIRECTEURS)
La durée de la formation, hors stage, ne peut être inférieure à cent heures.
Dans chaque département, la formation est organisée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, de façon que les actions concernant chacun des trois grands domaines indiqués à l'article 3 ci-dessus atteignent un volume global d'au moins trente heures.