Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités d'organisation des concours d'infirmières et infirmiers du corps interministériel des services médicaux des administrations de l'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités d'organisation des concours d'infirmières et infirmiers du corps interministériel des services médicaux des administrations de l'Etat)
Les deux concours institués à l'article 5 du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 susvisé en vue du recrutement d'infirmières et d'infirmiers de l'Etat relevant du corps interministériel comportent les épreuves ci-après :
1° Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en une composition d'une durée de deux heures sur une ou plusieurs questions concernant la profession.
Nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note égale ou supérieure à un minimum fixé par le jury ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un exposé de dix minutes au maximum sur un problème de soins infirmiers posé par le cas concret d'un malade, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes avec le jury orientée de façon à permettre l'appréciation des connaissances du candidat, de ses qualités de réflexion et de ses aptitudes professionnelles.
Chacune de ces deux épreuves est affectée du coefficient 1 et notée sur 20.