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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1982 CONDITIONS DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LE DECRET 82-887 DU 18-10-1982.(FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1982 CONDITIONS DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LE DECRET 82-887 DU 18-10-1982.(FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF))


Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé :

Au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;

A onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuels ;

A quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.

Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.