Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1982 CONDITIONS DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LE DECRET 82-887 DU 18-10-1982.(FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1982 CONDITIONS DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LE DECRET 82-887 DU 18-10-1982.(FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF))
Pour tenir compte des divers types d'abonnement utilisés, la prise en charge est effectuée par l'application du pourcentage fixé à l'article 4 du décret du 18 octobre 1982 susvisé :
Au douzième du prix de l'abonnement pour les cartes annuelles ;
A onze douzièmes du prix des abonnements et cartes mensuels ;
A quarante-sept douzièmes du prix des abonnements et cartes hebdomadaires.
Ces modes de calcul tiennent compte, d'une manière forfaitaire, des périodes de congé annuel ; la prise en charge ainsi déterminée est en conséquence maintenue pendant ces congés.