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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Le jury de fin d'assistanat chargé d'apprécier les mémoires, travaux de recherche et thèses des assistants est nommé par le ministre chargé de la santé. Ce jury comprend :

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Un membre de l'inspection générale des affaires sociales :

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

Un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'Ecole ;

Trois membres de l'enseignement supérieur ;

Quatre membres du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique dont l'un en fonctions dans un établissement psychiatrique, désignés par tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant en présence de deux membres des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.

Il peut être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires ou à des personnels de direction en retraite.

Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.

Le jury peut décider de répartir ses tâches entre des commissions qu'il désigne en son sein. La note définitive est fixée par le jury.

Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.