Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)
La soutenance devant le jury de fin d'assistanat des mémoires, des travaux de recherche et des thèses mentionnés à l'article 2 e ci-dessus doit permettre d'apprécier la contribution de l'assistant à l'étude du système de santé et de juger son aptitude à exercer des fonctions de responsabilité dans l'organisation sanitaire.
Le travail réalisé par les assistants fait l'objet d'une présentation devant les membres du jury :
Pour les mémoires par le directeur de mémoire ;
Pour les travaux de recherche par un responsable, membre du personnel enseignant de l'école ou personnalité étrangère à l'école, ayant conduit les travaux de recherche et désigné à cet effet par le directeur de l'école ;
Pour les thèses universitaires par le directeur de thèse ou à défaut par une personnalité compétente désignée par le directeur de l'école sur proposition de l'assistant.
Cette présentation est suivie d'un entretien de trente minutes au maximum entre les membres du jury et le ou les assistants concernés.