Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Le sujet du mémoire visé à l'article 2 e ci-dessus, assorti d'un plan sommaire, est agréé avant le 30 juin de la première année d'assistanat, délai de rigueur. Les assistants sont tenus de rédiger un mémoire individuel [*obligation*].
Les assistants doivent proposer un directeur de mémoire. A défaut la désignation en est faite par le directeur de l'école.
Le mémoire est déposé à l'école, à peine d'irrecevabilité, au plus tard le 31 août de la deuxième année d'assistanat [*date limite*].