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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Le sujet du mémoire visé à l'article 2 e ci-dessus, assorti d'un plan sommaire, est agréé avant le 30 juin de la première année d'assistanat, délai de rigueur. Les assistants sont tenus de rédiger un mémoire individuel.
Les assistants doivent proposer un directeur de mémoire. A défaut la désignation en est faite par le directeur de l'école.
Le mémoire est déposé à l'école, à peine d'irrecevabilité, au plus tard le 31 août de la deuxième année d'assistanat.