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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Art. 2 - Pendant les deux années d'assistanat, la liaison avec l'école est assurée :
a) Par le retour à l'école pour suivre des sessions d'enseignement approfondi d'une durée totale d'au moins huit semaines. Cet enseignement fait l'objet de contrôles de connaissances ;
b) Par deux séminaires, un par année d'artisanat, d'une durée d'une semaine, organisés par l'école dans des établissements agréés pour recevoir des assistants. L'école fixe la date et le programme de ces séminaires animés par un membre du personnel chargé d'enseignement à l'école ;
La participation aux regroupements, contrôles de connaissances et séminaires prévus aux a et b, ci-dessus a un caractère obligatoire".
c) Par des réunions régionales entre des représentants de l'école et des assistants ;
d) Par la recherche de documentation pendant une semaine à l'école afin de permettre aux assistants de recueillir les informations nécessaires à leurs travaux personnels ou de participer à des travaux de recherche organisés par l'école ;
e) Suivant l'option des intéressés :
- soit par la soutenance par les assistants d'un mémoire dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 ci-dessous ;
- soit par une participation à des études ou travaux de recherche conduits ou agréés par l'Ecole nationale de la santé publique qui sera appréciée par le jury de fin d'assistanat dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.
Sont dispensés par le directeur de l'école de la présentation d'un mémoire ou d'un travail de recherche agréé par l'école les assistants ayant soutenu une thèse de doctorat d'Etat ou justifiant d'un diplôme de doctorat de 3e cycle portant sur une spécialité intéressant la santé publique à condition de présenter ce travail universitaire devant le jury de fin d'assistanat, dans les conditions fixées par l'article 4 ci-dessous.