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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES CONDITIONS DE FORMATION DES ASSISTANTS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS ENUMERES A L'ART. L792 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE A COMPTER DU 01-01-1985)


Pendant les deux années suivant la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique, les assistants complètent, en liaison avec l'école et avec son concours, leur formation professionnelle sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'établissement d'affectation qui les associe à la gestion générale de l'établissement.