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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1968 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS INSTITUEES AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 novembre 1968 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS INSTITUEES AUPRES DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE)

Indépendamment des avantages prévus à l'article précédent, les membres salariés non fonctionnaires des commissions visées aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 42°, 44°, 47°, 49°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 76° et 77° qui perdent effectivement le montant de leur salaire du fait de leur participation aux séances ont droit, sur production d'un certificat de non-paiement de salaire établi par leur employeur, à une indemnité forfaitaire de vacation fixée à 12 F pour les réunions ne dépassant pas une demi-journée de présence, avec un maximum de deux vacations par jour.


Le certificat de non-paiement pourra être remplacé pour les ouvriers employés à la tâche par une simple attestation de travail fournie également par leur employeur.