Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
DURÉE DES SERVICES MILITAIRES |
COEFFICIENT
retenu
pour le calcul
du pécule |
Moins de 20 mois de service |
1,6 |
A partir de 20 mois de service |
2,8 |