Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1995 fixant le montant des vacations allouées aux membres de la commission électorale du ministère des affaires étrangères)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 1995 fixant le montant des vacations allouées aux membres de la commission électorale du ministère des affaires étrangères)
Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.