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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1987 fixant la rémunération des médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1987 fixant la rémunération des médecins inspecteurs régionaux de la jeunesse et des sports)


Lorsqu'un médecin est appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de la localité où il réside habituellement, il peut bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement selon les taux prévus par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat du groupe II prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les intéressés peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour les déplacements de service.

Ils perçoivent, dans ce cas, des indemnités kilométriques dans les conditions et aux taux fixés par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.