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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)


Au cours de la formation et à l'issue de celle-ci, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :

1° En fin de première année :

- épreuve théorique d'anatomie pathologique générale :
coefficient 2 ;

- épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale :
coefficient 2 ;

- épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique :
coefficient 2.

Une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux contrôles de première année est éliminatoire.

2° En fin de deuxième année :

- épreuve pratique d'anatomie pathologique macroscopique :
coefficient 1 ;

- épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale :
coefficient 2 ;

- épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique :
coefficient 2.

3° En fin de troisième année :

- épreuve pratique d'autopsie : coefficient 1 ;

- épreuve théorique d'anatomie pathologique spéciale :
coefficient 2 ;

- épreuve pratique d'anatomie pathologique microscopique :
coefficient 2 ;

- présentation de mémoire de stage : coefficient 2.

Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves des trois années et des notes d'au moins 12 sur 20 aux trois épreuves pratiques d'anatomie pathologique microscopique, à celle d'autopsie ainsi qu'à la présentation du mémoire de stage.

Un seul redoublement est autorisé au cours des trois années.