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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)


Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :

a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France ;

c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le Conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Pour les candidats visés aux a et b du 1° ci-dessus, ces épreuves consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Pour ceux visés au c du 1° ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :

- histologie normale : coefficient 2 ;

- anatomie pathologique générale : coefficient 2 ;

- anatomie pathologique spéciale : coefficient 2 ;

- entretien à partir d'un texte scientifique en anglais :
coefficient 1.