Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 1996 relatif au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en anatomie pathologique vétérinaire)
Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :
a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France ;
c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le Conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;
2° Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Pour les candidats visés aux a et b du 1° ci-dessus, ces épreuves consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
Pour ceux visés au c du 1° ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :