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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)


Le stage est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré, un établissement public de l'Etat ou dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ou dans les administrations des pays de la Communauté européenne ou dans les services de la Communauté européenne, ou dans une organisation internationale intergouvernementale.

Le stage comprend deux périodes correspondant respectivement :

- à une période de stage dans un service administratif, axée sur l'observation du fonctionnement du service, et les conséquences de l'informatique sur l'organisation du travail des agents ;

- à une période de stage dans un service informatique axée sur la réalisation d'un projet d'informatisation.

Les périodes de stage ont pour objet, d'une part, l'insertion des élèves dans le milieu administratif et, d'autre part, la mise en pratique des méthodes et des connaissances acquises à l'institut régional d'administration.

Chaque période est effectuée dans une administration et un service différents.