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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)


Le cycle de formation alterne des périodes d'enseignement et de stage.

La période de stage a une durée globale de quatre mois et est divisée en deux séquences dont la durée minimale ne peut être inférieure à quatre semaines.

A l'issue du choix par les élèves du corps et de l'administration dans lesquels ils seront affectés selon leur ordre de classement de sortie, le cycle de formation s'achève par une période de formation d'une durée de trois mois dont l'objectif est la spécialisation et l'adaptation à l'emploi.