Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'officier de protection principal)
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La note obtenue par chacun de ces candidats est communiquée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la commission administrative paritaire.