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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1994 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1994 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires démineurs du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Le contrôle de l'aptitude médicale définie à l'article 1er est organisé comme suit :

- une visite médicale est pratiquée préalablement à toute affectation à des fonctions de déminage intervenant postérieurement à la parution du décret du 28 novembre 1994 susvisé ;

- une visite médicale à caractère obligatoire est effectuée tous les ans pour les fonctionnaires exerçant une activité de déminage telle qu'elle est définie à l'article 1er du décret précité. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Ces visites médicales sont effectuées au cabinet du médecin régional du secrétariat général pour l'administration de la police auquel le fonctionnaire démineur est rattaché pour sa gestion.